PROJET DE LOI 15
Loi concernant les prestations de pension
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur les prestations de pension
1( 1) L’alinéa 9(1)e) de la version française de la Loi sur les prestations de pension, chapitre P-5.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié par la suppression de « convention fiduciaire » et son remplacement par « convention de fiducie ».
1( 2) L’article 12 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
12( 4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a)   aux régimes de pension interemployeurs établis au titre d’une convention collective ou d’une convention de fiducie;
b)  aux régimes de pension prévoyant une disposition à prestations déterminées, si l’obligation de l’employeur de cotiser au fonds de pension se limite à un montant fixe établi conformément à une convention collective.
1( 3) L’article 34 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Paiement de la valeur de rachat d’une prestation
34( 1) Dans le présent article, « arrangement enregistré d’épargne-retraite » s’entend d’un régime enregistré d’épargne-retraite constitué conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite constitué conformément à cette loi.
34( 2) Tout régime de pension peut prévoir le paiement de la valeur de rachat d’une prestation à un ancien participant  :
a)  ou bien si la prestation annuelle payable à la date normale de la retraite ne dépasse pas 4 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année civile au cours de laquelle son emploi ou sa participation au régime de pension, selon le cas, a cessé;
b)  ou bien si la valeur de rachat de la prestation est inférieure à 20 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année civile au cours de laquelle son emploi ou sa participation au régime de pension, selon le cas, a cessé.
34( 3) Tout régime de pension peut prévoir le paiement, au décès de l’ancien participant, de la valeur de rachat d’une pension commune et de survivant à une personne qui a droit à celle-ci si, à la date du décès :
a)  ou bien la prestation annuelle à payer ne dépasse pas 4 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension;
b)  ou bien la valeur de rachat de la prestation est inférieure à 20 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension.
34( 4) La personne qui a droit à un paiement prévu au paragraphe (2) ou (3) peut, en délivrant à l’administrateur une instruction dans les quatre-vingt-dix jours de la réception de la déclaration écrite visée au paragraphe 26(1), exiger de lui qu’il transfère la valeur de rachat dans un arrangement enregistré d’épargne-retraite.
34( 5) Pour l’application du paragraphe (4), l’administrateur paie sous forme de somme forfaitaire à la personne qui lui a délivré l’instruction l’excédent éventuel du montant de la somme à transférer dans un arrangement enregistré d’épargne-retraite sur le montant permis par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cas d’un tel transfert.
1( 4) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 34 :
Remise en vertu de la Loi sur les biens non réclamés
34.1( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« bien non réclamé » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les biens non réclamés. (unclaimed property)
« directeur » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les biens non réclamés. (Director)
34.1( 2) L’administrateur qui détient un bien non réclamé sous forme de valeur de rachat visée au paragraphe 34(2) ou (3) est tenu de le remettre au directeur conformément à la Loi sur les biens non réclamés.
1( 5) L’article 36 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (4), par la suppression de « l’avis de ces droits » et son remplacement par « la déclaration écrite visée au paragraphe 26(1) »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (8).
1( 6) Le paragraphe 56.1(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
56.1( 1) À la cessation de son emploi, un participant à un régime de pension qui a droit à une pension différée en vertu de l’article 35 peut retirer la valeur de rachat de la pension différée du fonds de pension si, à la fois :
a)  il n’est pas un résident du Canada aux fins d’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
b)  il délivre à l’administrateur au moyen de la formule que fournit le surintendant une déclaration de non-résidence au Canada.
1( 7) Le paragraphe 65(1.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
65( 1.2) Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas aux régimes de pension visés au paragraphe 12(4).
1( 8) L’article 100 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa (1)k.01) et son remplacement par ce qui suit :
k.01)  concernant le retrait, en tout ou en partie, du solde d’un arrangement d’épargne-retraite, notamment prévoyant les circonstances dans lesquelles de tels retraits peuvent être effectués et prescrivant leur montant ainsi que les modalités et les conditions auxquelles ces retraits peuvent être assujettis;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
100( 1.01) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent déléguer des questions au surintendant, à un administrateur ou à une institution financière ou lui conférer un pouvoir discrétionnaire.
Règlement pris en vertu de la Loi sur les prestations de pension
2 Le paragraphe 19(10) du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-195 pris en vertu de la Loi sur les prestations de pension est modifié par la suppression de « ou qui a exigé d’un participant qu’il demande un transfert en vertu du paragraphe 36(8) de la Loi, ».
Loi sur les régimes de pension agréés collectifs
3 L’article 35 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, chapitre 56 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2017, est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa (1)gg) et son remplacement par ce qui suit :
gg)  prendre des mesures concernant le retrait, en tout ou en partie, de la valeur cumulative des cotisations versées au titre d’un arrangement d’épargne-retraite, notamment prévoir les circonstances dans lesquelles de tels retraits peuvent être effectués et prescrire leur montant ainsi que les modalités et les conditions auxquelles ces retraits peuvent être assujettis;
b)  par l’abrogation de l’alinéa (3)d) et son remplacement par ce qui suit :
d)  déléguer des questions au surintendant, à un administrateur ou à une institution financière ou lui conférer un pouvoir discrétionnaire.
Loi sur le régime de pension des enseignants
4 L’alinéa 3(2)e) de la Loi sur le régime de pension des enseignants, chapitre 61 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2014, est abrogé.
Entrée en vigueur
5 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.